vendredi 11 mars 2011

Une vision catholique de la République laïque...

En ces temps où la laïcité fait plus de vagues qu'un tsunami, veuillez prendre connaissance d'un décret officiel signé par Nicolas Sarkozy (à rapprocher de sa visite au Vatican)

JORF n°0092 du 19 avril 2009
Texte n°10
DECRET
Décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 portant publication de l’accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur (ensemble un protocole additionnel d’application), signé à Paris le 18 décembre 2008 (1)
NOR: MAEJ0903904D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2000-941 du 18 septembre 2000 portant publication de la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997,
Décrète :
Article 1
L’accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur (ensemble un protocole additionnel d’application), signé à Paris le 18 décembre 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A C C O R D
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE SAINT-SIÈGE SUR LA RECONNAISSANCE DES GRADES ET DIPLÔMES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, ENSEMBLE UN PROTOCOLE ADDITIONNEL D’APPLICATION, SIGNÉ À PARIS LE 18 DÉCEMBRE 2008
La République française, d’une part,
et
Le Saint-Siège, d’autre part,
ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et ratifiée par les deux Autorités ;
Réaffirmant leur engagement, dans le cadre du « processus de Bologne », de participer pleinement à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur en améliorant la lisibilité des grades et des diplômes d’enseignement supérieur délivrés par les établissements habilités à cet effet
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet de l’accord
Le présent accord, selon les modalités énoncées dans son protocole additionnel, a pour objet :
1. la reconnaissance mutuelle des périodes d’études, des grades et des diplômes de l’enseignement supérieur délivrés sous l’autorité compétente de l’une des Parties, pour la poursuite d’études dans le grade de même niveau ou dans un grade de niveau supérieur dans les établissements dispensant un enseignement supérieur de l’autre Partie, tels que définis à l’article 2 du présent accord ;
2. la lisibilité des grades et des diplômes de l’enseignement supérieur délivrés sous l’autorité compétente de l’une des Parties par une autorité compétente de l’autre Partie.
Article 2
Champ d’application
Le présent accord s’applique :
Pour l’enseignement supérieur français : aux grades et diplômes délivrés sous l’autorité de l’Etat par les établissements d’enseignement supérieur.
Pour les Universités catholiques, les Facultés ecclésiastiques et les établissements d’enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège : aux grades et diplômes qu’ils délivrent dans les disciplines énumérées dans le protocole additionnel. Une liste des institutions ainsi que des grades et diplômes concernés sera élaborée par la Congrégation pour l’Education catholique, régulièrement tenue à jour et communiquée aux Autorités françaises.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification des parties s’informant mutuellement de l’accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
Article 4
Modalités de mise en œuvre
Un protocole additionnel joint au présent accord et faisant partie intégrante de ce dernier, prévoit les modalités d’application des principes contenus au présent accord. Ce document pourra être précisé ou modifié par les autorités compétentes désignées par les deux Parties, sous la forme d’un échange de lettres.
Article 5
Résolution des différends
En cas de différend concernant l’interprétation ou l’application du présent accord et de son protocole additionnel, les services compétents des deux Parties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation amiable.
Article 6
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des Parties et cette décision entrera en application trois mois après cette notification officielle.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le jeudi 18 décembre 2008, en double exemplaire, en langue française.
Pour la République française :
Bernard Kouchner
Ministre des Affaires étrangères
et européennes
Pour le Saint-Siège :
Mgr Dominique Mamberti
Secrétaire pour les Relations
avec les Etats
PROTOCOLE ADDITIONNEL
À L’ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE SAINT-SIÈGE SUR LA RECONNAISSANCE DES GRADES ET DIPLÔMES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Conformément à l’article 4 de l’accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur, signé à Paris le 18 décembre 2008, les deux Parties sont convenues d’appliquer les principes contenus dans l’accord selon les modalités qui suivent :
Article 1er
Champ d’application du protocole additionnel
Le présent protocole s’applique :
Pour l’enseignement supérieur français : aux grades et diplômes délivrés sous l’autorité de l’Etat par les établissements d’enseignement supérieur autorisés.
Pour les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d’enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège : aux grades et diplômes qu’ils délivrent dans les disciplines énumérées à l’article 2 du protocole additionnel. Une liste des institutions ainsi que des diplômes concernés sera élaborée par la Congrégation pour l’Education catholique, régulièrement tenue à jour et communiquée aux autorités françaises.
Article 2
Information sur les grades et diplômes
Pour l’enseignement supérieur français : les grades fixent les principaux niveaux de référence de l’Espace européen de l’enseignement supérieur.
Ils sont au nombre de quatre : le baccalauréat comme condition d’accès aux diplômes de l’enseignement supérieur ; la licence (180 crédits européens ECTS sur la base de 60 crédits ECTS par an) ; le master (300 crédits européens ECTS sur la base de 60 crédits ECTS par an) ; le doctorat.
Le grade est conféré par un diplôme délivré sous l’autorité de l’Etat et porteur de la spécialité.
Pour les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d’enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège :
diplômes délivrés par les universités catholiques et les établissements d’enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège ;
diplômes ecclésiastiques directement délivrés par les facultés ecclésiastiques sous l’autorité du Saint-Siège.
Article 3
Reconnaissance des diplômes conférant
un grade et entrant dans le champ d’application
Pour l’application du présent protocole, le terme « reconnaissance » signifie qu’un diplôme obtenu dans l’une des Parties est déclaré de même niveau pour produire les effets prévus par l’Accord.
Sur requête préalable des intéressés, sont reconnus de même niveau :
a) Le doctorat français et les diplômes ecclésiastiques de doctorat ;
b) Les diplômes français de master (300 crédits ECTS) et les diplômes ecclésiastiques de licence ;
c) Le diplôme français de licence (180 ECTS) et les diplômes ecclésiastiques de baccalauréat.
Les autorités compétentes pour la reconnaissance des diplômes sont :
pour la lisibilité des grades et diplômes de l’enseignement supérieur délivrés sous l’autorité compétente de l’une des Parties :
en France : le Centre national de reconnaissance académique et de reconnaissance professionnelle ― Centre ENIC-NARIC France près le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) ;
auprès du Saint-Siège : le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.
pour la poursuite d’études :
dans les établissements d’enseignement supérieur français : l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel souhaite s’inscrire l’étudiant ;
dans les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d’enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège : le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.
Article 4
Reconnaissance des périodes d’études
et des diplômes ne conférant pas un grade
1. Les études et les établissements où elles sont poursuivies doivent correspondre aux conditions prévues à l’article 1er du présent protocole.
2. Sur demande préalable des intéressés, les examens ou périodes partielles d’études validées dans des établissements dispensant un enseignement supérieur donnant lieu à la délivrance d’un diplôme reconnu dans l’une des Parties sont pris en compte, notamment sur la base du système de crédits européens ECTS, pour la poursuite d’études au sein des établissements dispensant un enseignement supérieur reconnu dans l’autre Partie.
3. L’autorité compétente pour la reconnaissance des périodes d’études est :
dans les établissements d’enseignement supérieur français : l’établissement d’enseignement supérieur au sein duquel le demandeur souhaite poursuivre ses études ;
dans les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d’enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège : en accord avec la Congrégation pour l’éducation catholique, le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.
Article 5
Suivi du présent protocole
Les services compétents des deux Parties se réunissent en tant que de besoin pour l’application du présent protocole.
Les services chargés de l’information sur les diplômes délivrés dans chacune des deux Parties sont :
pour la France : le centre ENIC-NARIC France ;
pour le Saint-Siège : en accord avec la Congrégation pour l’éducation catholique, le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.
Fait à Paris, le 16 avril 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 2009.

lundi 7 mars 2011

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791.


La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est un texte juridique français, exigeant la pleine assimilation légale, politique et sociale des femmes, rédigé en septembre 1791, par l’écrivain Olympe de Gouges sur le modèle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclamée le 26 août 1789, et publié dans la brochure les Droits de la femme, adressée à la reine. Premier document à évoquer l’égalité juridique et légale des femmes par rapport aux hommes, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne a été rédigée afin d’être présentée à l’Assemblée nationale le 28 octobre 1791 pour y être adoptée.
La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne constitue un pastiche critique de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, qui énumère des droits ne s’appliquant qu’aux hommes, alors les femmes ne disposaient pas du droit de vote, de l’accès aux institutions publiques, aux libertés professionnelles, aux droits de propriété, etc. L’auteur y défend, non sans ironie à l’égard des préjugés masculins, la cause des femmes, écrivant ainsi que « la femme naît libre et demeure égale en droits à l’homme ». Ainsi se voyait dénoncé le fait que la Révolution oubliait les femmes dans son projet de liberté et d’égalité.
(source : wikipédia)
Olympe de Gouges.
De son vrai nom Marie Gouze, née en 1748 à Montauban, dans une famille de bourgeois drapiers, Olympe de Gouges affirmera être la fille illégitime du noble et poète Lefranc de Pompignan. Veuve d’un riche négociant, elle s’installe à Paris où elle mène une vie de femme libre et courtisée et se consacre à la littérature, publiant notamment plusieurs pièces et romans qui prennent parti contre l’esclavage, ainsi que, de 1788 à 1793, une soixantaine de pamphlets politiques dont l’un, intitulé Remarques patriotiques, contient un programme économique et social. Pendant la Révolution, elle fréquente le Cercle social, où viennent des révolutionnaires comme Condorcet ou Collot d’Herbois, ainsi que d’autres adversaires des préjugés à l’égard des femmes. Elle appelle ses concitoyennes à faire leur propre révolution : « Les femmes seront-elles toujours isolées les unes des autres et ne feront-elles jamais corps avec la société ? » Proche des Girondins, elle attaque violemment Marat et Robespierre. Arrêtée le 20 juillet 1793, alors qu’elle placardait elle-même ses affiches, elle est condamnée à mort et exécutée le 3 novembre 1793. C’est à la mi-septembre 1791, qu’Olympe de Gouges a publié sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Dès les Cahiers de doléances, diverses revendications avaient été exprimées par quelques anonymes qui demandaient que les femmes puissent faire partie du gouvernement et avoir des réprésentantes à l’Assemblée nationale. Dans son article de juillet 1790, « Sur l’admission des femmes au droit de cité », Condorcet s’était associé à ce combat, et, pendant l’été 1791, plusieurs autres pamphlets étaient parus sur ce thème, notamment celui de Madame de Cambis, Du Sort actuel des Femmes. La déclaration d’Olympe de Gouges part, comme eux, de l’idée que les femmes, qui possèdent toutes les facultés intellectuelles, ont par nature les mêmes droits que les hommes. La Nation étant définie comme « la réunion de la femme et de l’homme » (article 3), elle en déduit que « la Constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n’a pas coopéré à sa rédaction ». La déclaration d’Olympe de Gouges passa presque inaperçue et les écrits féministes des années suivantes, comme ceux du XIXe siècle, ne s’y référeront pas. Mais la forme de ce texte, celle d’une déclaration des droits, est unique à son époque et lui confère une force qui expliquera son succès tardif dans la seconde moitié du XXe siècle.
(source : http://www.ldh-france.org)

DECLARATION DES DROITS DE LA FEMME ET DE LA CITOYENNE

A décréter par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celle de la prochaine législature.
PREAMBULE 
Les mères, les filles, les surs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale.
Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes, et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes murs, et au bonheur de tous.
En conséquence, le sexe supérieur, en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne.

Article premier.La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l'oppression.

Article 3 Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n'est que la réunion de la Femme et de l'Homme: nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Article 4La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui; ainsi l'exercice des droits naturels de la femme n'a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose; ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison.
Article 5Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société; tout ce qui n'est pas défendu pas ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elles n'ordonnent pas.
Article 6La loi doit être l'expression de la volonté générale; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation; elle doit être la même pour tous : toutes les Citoyennes et tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7Nulle femme n'est exceptée; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la loi: les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse.
Article 8La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes.
Article 9Toute femme étant déclarée coupable; toute rigueur est exercée par la Loi.
Article 10Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de monter sur l'échafaud; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi.

Article 11La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute Citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d'un enfant qui vous appartient, sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Article 12La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessite une utilité majeure; cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de celles à qui elle est confiée.
Article 13Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie.
Article 14Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l'administration publique, et de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée de l'impôt.
Article 15La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent public, de son administration.
Article 16Toute société, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution; la constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation, n'a pas coopéré à sa rédaction.
Article 17Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés: elles ont pour chacun un droit lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
POSTAMBULE 
Femme, réveille-toi; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers; reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femmes! Femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles? Quels sont les avantages que vous recueillis dans la révolution? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit; que vous reste t-il donc? La conviction des injustices de l'homme. La réclamation de votre patrimoine, fondée sur les sages décrets de la nature; qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Le bon mot du Législateur des noces de Cana? Craignez-vous que nos Législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent : femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? Tout, auriez vous à répondre. S'ils s'obstinent, dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes; opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité; réunissez-vous sous les étendards de la philosophie; déployez toute l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'Etre Suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir; vous n'avez qu'à le vouloir. Passons maintenant à l'effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société; et puisqu'il est question, en ce moment, d'une éducation nationale, voyons si nos sages Législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes.
Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu; elles ont eu recours à toutes les ressources de leurs charmes, et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis; elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu, pendant des siècles, de l'administration nocturne des femmes; le cabinet n'avait point de secret pour leur indiscrétion; ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat, cardinalat; enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacré, tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté, et depuis la révolution, respectable et méprisé.