JORF
n°0092 du 19 avril 2009
Texte
n°10
DECRET
Décret
n° 2009-427 du 16 avril 2009 portant publication de l’accord entre
la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance
des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur (ensemble un
protocole additionnel d’application), signé à Paris le 18
décembre 2008 (1)
NOR:
MAEJ0903904D
Le
Président de la République,
Sur
le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères
et européennes,
Vu
les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu
le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu
le décret n° 2000-941 du 18 septembre 2000 portant publication de
la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à
l’enseignement supérieur dans la région européenne, faite à
Lisbonne le 11 avril 1997,
Décrète
:
Article
1
L’accord
entre la République française et le Saint-Siège sur la
reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement
supérieur (ensemble un protocole additionnel d’application), signé
à Paris le 18 décembre 2008, sera publié au Journal officiel de la
République française.
Article
2
Le
Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et
européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Annexe
A
C C O R D
ENTRE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE SAINT-SIÈGE SUR LA RECONNAISSANCE
DES GRADES ET DIPLÔMES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, ENSEMBLE UN
PROTOCOLE ADDITIONNEL D’APPLICATION, SIGNÉ À PARIS LE 18 DÉCEMBRE
2008
La
République française, d’une part,
et
Le
Saint-Siège, d’autre part,
ci-après
dénommés « les Parties »,
Considérant
la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à
l’enseignement supérieur dans la région européenne, signée à
Lisbonne le 11 avril 1997 et ratifiée par les deux Autorités ;
Réaffirmant
leur engagement, dans le cadre du « processus de Bologne », de
participer pleinement à la construction de l’espace européen de
l’enseignement supérieur en améliorant la lisibilité des grades
et des diplômes d’enseignement supérieur délivrés par les
établissements habilités à cet effet
sont
convenus de ce qui suit :
Article
1er
Objet
de l’accord
Le
présent accord, selon les modalités énoncées dans son protocole
additionnel, a pour objet :
1.
la reconnaissance mutuelle des périodes d’études, des grades et
des diplômes de l’enseignement supérieur délivrés sous
l’autorité compétente de l’une des Parties, pour la poursuite
d’études dans le grade de même niveau ou dans un grade de niveau
supérieur dans les établissements dispensant un enseignement
supérieur de l’autre Partie, tels que définis à l’article 2 du
présent accord ;
2.
la lisibilité des grades et des diplômes de l’enseignement
supérieur délivrés sous l’autorité compétente de l’une des
Parties par une autorité compétente de l’autre Partie.
Article
2
Champ
d’application
Le
présent accord s’applique :
Pour
l’enseignement supérieur français : aux grades et diplômes
délivrés sous l’autorité de l’Etat par les établissements
d’enseignement supérieur.
Pour
les Universités catholiques, les Facultés ecclésiastiques et les
établissements d’enseignement supérieur dûment habilités par le
Saint-Siège : aux grades et diplômes qu’ils délivrent dans les
disciplines énumérées dans le protocole additionnel. Une liste des
institutions ainsi que des grades et diplômes concernés sera
élaborée par la Congrégation pour l’Education catholique,
régulièrement tenue à jour et communiquée aux Autorités
françaises.
Article
3
Entrée
en vigueur
Le
présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois
suivant la date de la dernière notification des parties s’informant
mutuellement de l’accomplissement des procédures internes requises
pour son entrée en vigueur.
Article
4
Modalités
de mise en œuvre
Un
protocole additionnel joint au présent accord et faisant partie
intégrante de ce dernier, prévoit les modalités d’application
des principes contenus au présent accord. Ce document pourra être
précisé ou modifié par les autorités compétentes désignées par
les deux Parties, sous la forme d’un échange de lettres.
Article
5
Résolution
des différends
En
cas de différend concernant l’interprétation ou l’application
du présent accord et de son protocole additionnel, les services
compétents des deux Parties se consultent en vue de régler le
différend par voie de négociation amiable.
Article
6
Durée
de l’accord
Le
présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut
être dénoncé par chacune des Parties et cette décision entrera en
application trois mois après cette notification officielle.
En
foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont
signé le présent accord.
Fait
à Paris, le jeudi 18 décembre 2008, en double exemplaire, en langue
française.
Pour
la République française :
Bernard
Kouchner
Ministre
des Affaires étrangères
et
européennes
Pour
le Saint-Siège :
Mgr
Dominique Mamberti
Secrétaire
pour les Relations
avec
les Etats
PROTOCOLE
ADDITIONNEL
À
L’ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE SAINT-SIÈGE SUR LA
RECONNAISSANCE DES GRADES ET DIPLÔMES DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Conformément
à l’article 4 de l’accord entre la République française et le
Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans
l’enseignement supérieur, signé à Paris le 18 décembre 2008,
les deux Parties sont convenues d’appliquer les principes contenus
dans l’accord selon les modalités qui suivent :
Article
1er
Champ
d’application du protocole additionnel
Le
présent protocole s’applique :
Pour
l’enseignement supérieur français : aux grades et diplômes
délivrés sous l’autorité de l’Etat par les établissements
d’enseignement supérieur autorisés.
Pour
les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les
établissements d’enseignement supérieur dûment habilités par le
Saint-Siège : aux grades et diplômes qu’ils délivrent dans les
disciplines énumérées à l’article 2 du protocole additionnel.
Une liste des institutions ainsi que des diplômes concernés sera
élaborée par la Congrégation pour l’Education catholique,
régulièrement tenue à jour et communiquée aux autorités
françaises.
Article
2
Information
sur les grades et diplômes
Pour
l’enseignement supérieur français : les grades fixent les
principaux niveaux de référence de l’Espace européen de
l’enseignement supérieur.
Ils
sont au nombre de quatre : le baccalauréat comme condition d’accès
aux diplômes de l’enseignement supérieur ; la licence (180
crédits européens ECTS sur la base de 60 crédits ECTS par an) ; le
master (300 crédits européens ECTS sur la base de 60 crédits ECTS
par an) ; le doctorat.
Le
grade est conféré par un diplôme délivré sous l’autorité de
l’Etat et porteur de la spécialité.
Pour
les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les
établissements d’enseignement supérieur dûment habilités par le
Saint-Siège :
― diplômes
délivrés par les universités catholiques et les établissements
d’enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège ;
― diplômes
ecclésiastiques directement délivrés par les facultés
ecclésiastiques sous l’autorité du Saint-Siège.
Article
3
Reconnaissance
des diplômes conférant
un
grade et entrant dans le champ d’application
Pour
l’application du présent protocole, le terme « reconnaissance »
signifie qu’un diplôme obtenu dans l’une des Parties est déclaré
de même niveau pour produire les effets prévus par l’Accord.
Sur
requête préalable des intéressés, sont reconnus de même niveau :
a)
Le doctorat français et les diplômes ecclésiastiques de doctorat ;
b)
Les diplômes français de master (300 crédits ECTS) et les diplômes
ecclésiastiques de licence ;
c)
Le diplôme français de licence (180 ECTS) et les diplômes
ecclésiastiques de baccalauréat.
Les
autorités compétentes pour la reconnaissance des diplômes sont :
― pour
la lisibilité des grades et diplômes de l’enseignement supérieur
délivrés sous l’autorité compétente de l’une des Parties :
― en
France : le Centre national de reconnaissance académique et de
reconnaissance professionnelle ― Centre ENIC-NARIC France près le
Centre international d’études pédagogiques (CIEP) ;
― auprès
du Saint-Siège : le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances
académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.
― pour
la poursuite d’études :
― dans
les établissements d’enseignement supérieur français :
l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel souhaite
s’inscrire l’étudiant ;
― dans
les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les
établissements d’enseignement supérieur dûment habilités par le
Saint-Siège : le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances
académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.
Article
4
Reconnaissance
des périodes d’études
et
des diplômes ne conférant pas un grade
1.
Les études et les établissements où elles sont poursuivies doivent
correspondre aux conditions prévues à l’article 1er du présent
protocole.
2.
Sur demande préalable des intéressés, les examens ou périodes
partielles d’études validées dans des établissements dispensant
un enseignement supérieur donnant lieu à la délivrance d’un
diplôme reconnu dans l’une des Parties sont pris en compte,
notamment sur la base du système de crédits européens ECTS, pour
la poursuite d’études au sein des établissements dispensant un
enseignement supérieur reconnu dans l’autre Partie.
3.
L’autorité compétente pour la reconnaissance des périodes
d’études est :
― dans
les établissements d’enseignement supérieur français :
l’établissement d’enseignement supérieur au sein duquel le
demandeur souhaite poursuivre ses études ;
― dans
les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les
établissements d’enseignement supérieur dûment habilités par le
Saint-Siège : en accord avec la Congrégation pour l’éducation
catholique, le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances
académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.
Article
5
Suivi
du présent protocole
Les
services compétents des deux Parties se réunissent en tant que de
besoin pour l’application du présent protocole.
Les
services chargés de l’information sur les diplômes délivrés
dans chacune des deux Parties sont :
― pour
la France : le centre ENIC-NARIC France ;
― pour
le Saint-Siège : en accord avec la Congrégation pour l’éducation
catholique, le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances
académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.
Fait
à Paris, le 16 avril 2009.
Nicolas
Sarkozy
Par
le Président de la République :
Le
Premier ministre,
François
Fillon
Le
ministre des affaires étrangères
et
européennes,
Bernard
Kouchner
(1)
Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 2009.