Droits
et devoirs des journalistes
Préambule
Le
droit à l'information, à la libre expression et à la critique est
une des libertés fondamentales de tout être humain.
Ce
droit du public de connaître les faits et les opinions procède
l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
La
responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute
autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs
et des pouvoirs publics.
La
mission d'information comporte nécessairement des limites que les
journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément. Tel est l'objet de
la déclaration des devoirs formulés ici.
Mais
ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l'exercice
de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de
l'indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées.
Tel est l'objet de la déclaration des droits qui suit.
Déclaration
des devoirs
Les
devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction
et le commentaire des événements, sont :
1.
Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences
pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de
connaître.
2.
Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la
critique.
3.
Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les
accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent ; ne
pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les
textes et les documents.
4.
Ne pas user de mét0hodes déloyales pour obtenir des informations,
des photographies et des documents.
5.
S'obliger à respecter la vie privée des personnes.
6.
Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte.
7.
Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des
informations obtenues confidentiellement.
8.
S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations
sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison
de la publication ou de la suppression d'une information.
9.
Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du
publicitaire ou du propagandiste ; n'accepter aucune consigne,
directe ou indirecte, des annonceurs.
10.
Refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles
que des responsables de la rédaction.
Tout
journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement
les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur
dans chaque pays, le journaliste n'accepte, en matière d'honneur
professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de
toute ingérence gouvernementale ou autre.
Déclaration
des droits
1.
Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources
d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits
qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques
ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par
exception en vertu de motifs clairement exprimés.
2.
Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait
contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle est
déterminée par écrit dans son contrat d'engagement, de même que
toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette
ligne générale.
3.
Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte
professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa
conviction ou sa conscience.
4.
L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de
toute décision importante de nature à affecter la vie de
l'entreprise.
Elle
doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur
toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche,
licenciement, mutation et promotion de journaliste.
5.
En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le
journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions
collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité
matérielle et morale ainsi qu'une rémunération correspondant au
rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son
indépendance économique.
Droits
et devoirs des communicants
Code
d'Athènes - Code d'Ethique International des relations publiques
Considérant
que les praticiens des Relations Publiques peuvent, dans l'exercice
de leur profession, suivant la façon dont ils l'exercent, contribuer
largement à satisfaire ces besoins intellectuels, moraux et sociaux
des hommes. Considérant enfin que l'utilisation des techniques qui
permettent d'entrer simultanément en contact avec des millions
d'individus donne aux praticiens des Relations Publiques un pouvoir
qu'il est nécessaire de limiter par le respect d'une stricte morale.
Pour
toutes ces raisons, tous les membres de l'Association Internationale
de Relations Publiques déclarent qu'ils se donnent pour Charte
morale les principes du Code d'Ethique ci-après et que toute
violation de ce Code, par l'un de ses membres, dans l'exercice de sa
profession, dont les preuves pourraient être produites devant le
Conseil, serait considérée comme une faute grave entraînant une
sanction adéquate.
En
conséquence, tout membre doit:
S'efforcer
:
1.
De contribuer à la réalisation de ces conditions morales et
culturelles qui permettent à l'homme de s'épanouir et de jouir des
droits imprescriptibles qui lui sont reconnus par la «Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme».
2.
De créer les structures et les canaux de communication qui, en
favorisant la libre circulation des informations essentielles,
permettront à chaque membre du groupe de se sentir informé,
concerné, responsable et solidaire.
3.
De se comporter en toutes occasions et en toutes circonstances de
façon à mériter et à obtenir la confiance de ceux avec lesquels
il se trouve en contact.
4.
De tenir compte que, du fait du caractère public de sa profession,
son comportement, même privé, aura une répercussion sur les
jugements portés sur la profession dans son ensemble.
S'engager
:
5.
À respecter, dans l'exercice de sa profession, les principes et les
règles morales de la «Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme».
6.
À respecter et à sauvegarder la dignité de la personne humaine et
à reconnaître à chaque individu le droit de former, lui-même, son
propre jugement.
7.
À créer les conditions morales, psychologiques, intellectuelles du
vrai dialogue, à reconnaître le droit aux parties en présence
d'exposer leur cas et d'exprimer leur point de vue.
8.
À agir, en toutes circonstances, de façon à tenir compte des
intérêts respectifs des parties en présence: ceux de
l'organisation qui utilise ses services, comme ceux des publics
concernés.
9.
À respecter ses promesses, ses engagements, qui doivent toujours
être formulés dans des termes qui ne prêtent à aucune confusion
et à agir honnêtement et loyalement en toutes occasions afin de
maintenir la confiance de ses clients ou employeurs, présents ou
passés, et de l'ensemble des publics concernés par ses actions.
S'interdire
:
10.
De subordonner la vérité à d'autres impératifs.
11.
De diffuser des informations qui ne reposeraient pas sur des faits
contrôlés et contrôlables.
12.
De prêter son concours à toute entreprise ou à toute action qui
porterait atteinte à la morale, à l'honnêteté ou à la dignité
et à l'intégrité de la personne humaine.
13.
D'utiliser toute méthode, tous moyens, toute technique de
manipulation en vue de créer des motivations inconscientes qui, en
privant l'individu de son libre arbitre, ne l'obligeraient plus à
répondre de ses actes.
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