Charte
Constitutionnelle de la République Française
Principes
de la Démocratie avec implication du Citoyen,
Organisation
des pouvoirs publics.
Projet
proposé par Pascal Dequéant,
Président du Mouvement RRF
Préambule.
« Le
principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la
Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en
émane expressément. »
« La
loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont
le droit de concourir personnellement, ou par leurs
représentants, à sa formation. »
(Articles 3 et 6 de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 1789)
La Cinquième République
marque une rupture par rapport à la tradition parlementaire de nos
institutions dans la volonté de renforcer le rôle du pouvoir
exécutif.
Elle est régie par la
constitution du 4 octobre 1958, approuvée par voie référendaire.
Son instigateur est Charles de Gaulle et il en deviendra le premier
président. Sur le plan de la durée, la Cinquième République, qui
fête ses 57 ans en 2015, est le régime républicain français
le plus stable après la Troisième République (1870-1940).
Qualifié de régime
semi-présidentiel en vertu des pouvoirs accordés au président de
la République qui tient sa légitimité du suffrage universel
direct, instauré par référendum en 1962, il a notamment fonctionné
durant trois périodes de cohabitation depuis 1986.
De nombreux spécialistes,
juristes, journalistes ou détracteurs considèrent que la France
n'est pas une République mais « une
monarchie républicaine
dans laquelle le peuple guillotine symboliquement le Roi tous les
cinq ans ».
En effet, les institutions ont
donné au Président de la République des pouvoirs bien supérieurs
à ceux des monarques pourtant absolus de l'ancien régime.
L'organisation des pouvoirs publics a consolidé un clivage
politique opposant la gauche et la droite en jetant les uns dans la
majorité et les autres dans l'opposition, transformant les séances
du Parlement en espace de disputes stériles et puériles.
Les français en ont assez,
les électeurs sont las de toutes ces querelles partisanes. Les élus
de la Nation devraient se demander pourquoi l’abstention est le
réel gagnant de toutes les élections plutôt que de feindre s'en
apitoyer.
Il faut redonner confiance aux
Citoyens, les inclure dans le fonctionnement des institutions et les
impliquer dans la gestion de la République. La République
appartient aux peuples qui la composent et non aux partis politiques.
La République, c'est la Démocratie ; la Démocratie, c'est la
Nation et la Nation, c'est l'Universalité des Citoyens.
Pour permettre une réelle
implication de tous les Citoyens, je propose les quelques
aména-gements qui suivent. Les Citoyens de France peuvent encore
donner aux autres peuples des leçons de démocratie en devenant les
maîtres de leur propre destinée.
Titre
1 : La démocratie.
Article
1 :
La
nationalité est le lien juridique qui relie un individu à
un État déterminé. De ce lien découlent des obligations à la
charge des personnes qui possèdent la qualité de Français, en
contrepartie desquelles sont conférés des droits politiques, civils
et professionnels, ainsi que le bénéfice des libertés publiques.
La nationalité française
peut résulter d'une attribution par filiation (droit du sang) ou par
la naissance en France (droit du sol) ; d'une acquisition à la
suite d’événements personnels (mariage avec un Français) ou
d'une décision des autorités françaises (naturalisation).
La nationalité française est
attribuée de plein droit à la naissance à l'enfant, légitime ou
naturel, dont l'un des parents au moins est français (droit du
sol) ; à l'enfant, légitime ou naturel, né en France
lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né (double
droit du sol).
La
citoyenneté est le statut juridique qui permet à un
individu de devenir citoyen. La citoyenneté donne accès à
l'ensemble des droits politiques, tout en créant des devoirs,
permettant de participer à la vie civique d'une société ou
d'une communauté politique.
Les notions de citoyenneté et
de nationalité sont indépendantes l'une de l'autre.
Article
2 :
Sont Citoyens
Français
les personnes majeures de nationalité française jouissant de leurs
droits civils et politiques.
L'inscription des Citoyens
Français sur les listes électorales est obligatoire.
Sont Citoyens
en France, les personnes majeures, domiciliées sur le
territoire de la République, ayant un emploi rémunéré,
inscrits sur les listes des Finances Publiques, sachant écrire et
parler le français et inscrites sur la liste électorale de la
commune de leur lieu de résidence.
L'inscription des
ressortissants étrangers sur les listes électorales est
facultative.
Le Peuple
de France est composé des Citoyens français et des
Citoyens en France.
Article
3 :
Les Citoyens ont des droits
civiques garantis par la loi : participer aux différents
scrutins, être candidats à une élection et être élus.
La liberté d'expression, la
protection sociale, les droits liés au travail et l'accès aux
différents Services Publics est garanti par la Constitution.
Les Citoyens ont des devoirs :
le respect de la loi et de la personne humaine, l'assistance
mutuelle et le civisme ; la participation à l'effort commun par
le paiement de l'impôt ; la possibilité d'être mobilisé
pour défendre le territoire national.
Les Citoyens peuvent également
être tirés au sort pour être jurés lors d'un procès en cour
d'assises ou pour figurer parmi les membres du Haut Comité de
Citoyens mis en place par cette présente Charte Constitutionnelle.
Titre
2 : La Souveraineté.
Article
4 :
La Souveraineté
Nationale
appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu
ne peut s'en attribuer l'exercice.
Les partis et groupements
politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et
exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les
principes de la Souveraineté Nationale et de la Démocratie.
La loi garantit les
expressions pluralistes des opinions et la participation équitable
des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la
Nation.
Article
5 :
L'universalité des Citoyens,
sans restriction d'âge ou d'opinion, est appelée à se réunir
régulièrement au sein de Comités de Citoyens pour exprimer
des avis ou opinions sur tout sujet relatif à la gestion et
l'organisation de la République.
Les Comités
de Citoyens se réunissent de plein droit dans toutes les
communes, au chef-lieu de canton ou du département. Ils sont
obligatoirement présidés par un élu de la Nation.
Tous les élus ont pour
obligation de présenter et de défendre leur action auprès des
Comités de Citoyens.
Article
6 :
Toute personne a le droit,
sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions
aux autorités. Les autorités doivent prendre connaissance de toutes
les pétitions.
Le principe de votation
populaire ou publique est un droit civique. Il permet à
un nombre donné de citoyens ayant le droit de vote de faire une
proposition et de la soumettre à la votation populaire pour
qu'elle devienne une loi. Ces votations sont consultatives mais
doivent être examinées.
Le corps des citoyens peut
être appelé à exprimer, par referendum,
son avis ou sa volonté à l'égard d'une mesure légale ou
constitutionnelle qui ne sera suivie d'effet ou adoptée qu'en cas de
réponse positive. Voter blanc est possible. Selon son importance,
une nouvelle consultation est prévue.
Article
7 :
Le vote
blanc est reconnu et comptabilisé comme un suffrage
exprimé. Il est possible à toutes les élections et à tous les
tours de scrutin.
Si le vote blanc recueille la
majorité des suffrages dès le premier tour, l'élection est
invalidée. Les candidats dont l'élection aura été ainsi
désavouée ne pourront se représenter pour ce mandat précis.
L'élection est reportée d'un mois avec d'autres candidats.
Les mêmes règles
s'appliquent pour le scrutin du mois suivant. Si le vote blanc est
encore majoritaire lors de cette consultation, le Haut Comité
de Citoyens est saisi et statue sur la suite à donner.
Un scrutin à tour unique sur
le principe de la candidature spontanée
est possible.
Titre
3 : Le Président de la République
Article
8 :
Le Président de la République
est indépendant de tout parti ou organisation politique. Il ne peut
être élu avec le soutien ou les moyens d'un parti politique.
Le Président de la République
est élu pour une durée déterminée. Il est le chef de l’État et
des armées. Pendant la durée de son mandat, le Président de la
République ne vote pas.
Article
9 :
Le Président de la République
veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage,
le fonctionnement régulier des Pouvoirs Publics ainsi que la
continuité de l'État. Il est garant de l'indépendance nationale,
de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Il assure
la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice. Il
représente la Nation Française pour les pays étrangers.
Le Président de la République
n’est pas le chef de l’exécutif : il ne préside donc pas
le Conseil des Ministres.
Article
10 :
le Président de la République
veille à ce que les opinions représentées à l'Assemblée
Nationale le soient également dans le Gouvernement.
Le Président de la République
a la charge des structures des institutions pour permettre la pleine
application de la Constitution.
Le Président de la République
est l'arbitre entre la Nation et le Gouvernement. Il reçoit les
pétitions, votations publiques et veille à ce qu'elles soient
prises en considération. A cet effet, il peut recevoir les chefs des
partis politiques et des syndicats, et les consulter ensemble ou
séparément.
Le Président de la République
préside les Comités de Citoyens sur tout le territoire.
Le Président de la
République, après consultation du Haut Comité de Citoyens, peut
apposer un veto suspensif ou définitif, recourir au référendum
ou prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Article
11 :
Le Président de la République
promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission
au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant
l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle
délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette
nouvelle délibération ne peut être refusée.
Lorsque les institutions de la
République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son
territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont
menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement
régulier des Pouvoirs Publics constitutionnels est interrompu, le
Président de la République prend les mesures exigées par ces
circonstances, après consultation officielle du Premier
Ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil
Constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. Ces mesures
doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux Pouvoirs
Publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens
d'accomplir leur mission.
Titre
4 : Le Gouvernement
Article
12 :
Le Premier Ministre est élu
pour une législature par l'Assemblée Nationale. Toute personne
siégeant à l'Assemblée peut poser sa candidature. Les partis ou
mouvements politiques représentés par au moins un élu peuvent
proposer des candidats non élus.
Le Premier Ministre est le
Chef du Gouvernement de l’État, il préside le Conseil des
Ministres.
Le Gouvernement est composé
des ministères et de leurs secrétariats d'état en deux groupes.
La répartition des portefeuilles ministériels respectera la
représentation à l'Assemblée Nationale pour chacun des deux
groupes.
Les fonctions de membre du
Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat
parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à
caractère national et de tout emploi public ou de toute
activité professionnelle.
Le Président de la République
préside le premier Conseil des Ministres de la législature.
Article
13 :
Le Premier Ministre dirige
l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense
Nationale. Il assure l'exécution des lois. Il dispose de
l'Administration et de la force armée. Sous réserve des
dispositions prévues par la Constitution, il exerce le pouvoir
réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut
déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Le Premier Ministre négocie
les traités et accord internationaux.
Les actes du Premier Ministre
sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de
leur exécution.
Le Premier Ministre informe
régulièrement le Président de la République de la politique menée
par son gouvernement.
Le Président de la République
et le Premier Ministre ne peuvent se trouver hors du territoire
national en même temps.
Article
14 :
Le Gouvernement est
responsable devant le Parlement qui peut soumettre au vote une motion
de censure.
Le Premier Ministre peut
engager la responsabilité de son gouvernement devant le Parle-ment
dans les conditions fixées par la Constitution. En cas de nécessité,
il remet la démission de son gouvernement au Président de la
République.
Article
15 :
Les projets de loi sont
délibérés en conseil des ministres et déposés sur le bureau
de l'une des deux assemblées. Les membres du Gouvernement ont accès
aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Le Président de la République
ne s'adresse aux deux assemblées que par écrit.
Titre
5 : Le Parlement.
Article
16 :
Les élus de la nation
s'engagent à respecter les principes suivants :
L'intérêt
général : Les élus doivent agir dans le seul
intérêt de la nation et des citoyens qu’ils représentent, à
l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de
l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour
eux‐mêmes ou leurs proches.
L'indépendance :
En aucun cas, les élus ne doivent se trouver dans une situation de
dépendance à l’égard d’une personne morale ou physique
qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs tels
qu'énoncés dans le présent code.
L'objectivité :
Les élus ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu'en
considération des seuls droits et mérites de la personne.
La
responsabilité : Les élus doivent rendre compte de
leurs décisions et de leurs actions aux citoyens qu’ils
représentent. A cette fin, les élus doivent agir de manière
transparente dans l'exercice de leur mandat.
La
probité : Les élus ont le devoir de faire connaître
tout intérêt personnel qui pourrait interférer dans leur
action publique et prendre toute disposition pour résoudre un tel
conflit d'intérêts au profit du seul intérêt général.
L'exemplarité :
Chaque élu doit promouvoir, dans l'exercice de son mandat, les
principes énoncés dans le présent code.
Article
17 :
L'initiative de la loi
appartient au Gouvernement, au Parlement ainsi qu'à la Nation selon
les dispositions de l'article 6.
Le Parlement vote la loi. Il
contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques
publiques. Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Les
Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée
Nationale et au Sénat.
Le Parlement se réunit de
plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour
ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. les
sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du
Président de la République.
Article
18 :
Le Conseil constitutionnel
comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas
renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous
les trois ans.
Il veille à la régularité
des élections et des opérations de referendum. Il examine les
réclamations, statue, en cas de contestation, sur leur régularité,
et proclame les résultats.
Les lois peuvent être
déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation,
par le Président de la République, le Premier ministre, le
président de l'Assemblée Nationale, le président du Sénat ou
soixante députés ou soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel
doit statuer dans le délai d'un mois.
Le Conseil Constitutionnel est
saisi pour toutes les questions prioritaires de constitutionnalité
prévue par la loi.
Titre
6 : Le Haut Comité de Citoyens.
Article
19 :
Dans le but de développer la
démocratie par une implication des Citoyens dans la gestion des
affaires de la République, il est institué un Haut Comité de
Citoyens réparti sur tous les départements de la métropole et de
l'outre-mer. Ses membres seront tirés au sort sur les listes
électorales.
Les élus de la Nation, les
membres du gouvernement, les magistrats, les fonctionnaires des
services de police ou de gendarmerie, les personnes qui ont déjà
été tirées au sort ou qui seraient dans l'incapacité de remplir
cette tâche ne peuvent être membres. Nul ne peut se soustraire au
tirage au sort sans motif.
La liste définitive des
membres du Haut Comité de Citoyens sera établie avant l'ouverture
de la session parlementaire. Elle n'est valable que pour une session.
Les personnes tirées au sort ne peuvent l'être qu'une seule fois.
Article
20 :
Les membres du Haut Comité se
réunissent au chef-lieu de leur département au minimum une fois par
mois. Il sont assistés par deux juristes et un secrétaire.
Chaque membre doit être
impartial, indépendant, neutre et objectif lorsqu'il est appelé à
donner un avis ou prendre une décision. Les salariés peuvent
recevoir des indemnités compensatrices.
Article
21 :
Le Haut Comité de Citoyens se
réunit de plein droit dans les but suivants : les élus de la
Nation peuvent demander un avis sur un texte en cours d'élaboration,
ils peuvent, en collaboration avec les Comités de Citoyens de
chaque commune, soumettre des sujets de réflexion sur des points
particuliers. Ces réunions sont consultatives et ne donnent lieu à
aucune décision définitive.
Le Haut Comité de Citoyens
examine tous les textes votés par le Parlement avant d'être
promulgués par le Président de la République. Les membres de tous
les départements votent par oui, non ou blanc. Une loi ne peut être
promulguée que si les quatre cinquième des départements ont
voté oui. Le non équivaut à un véto, le blanc à un réexamen.
Article
22 :
Les Comités de Citoyens se
réunissant dans les communes peuvent saisir le Haut Comité siégeant
dans leur département pour des motifs locaux.
Le Président de la République
peut saisir le Haut Comité de Citoyens pour une action engagée par
le gouvernement qui ne serait pas conforme aux attentes de la Nation.
Il peut lui demander de voter une motion de censure. Cette motion
n'engage pas le gouvernement mais sa politique.
Lorsque les deux assemblées
sont réunies en Congrès pour le vote d'une loi constitutionnelle,
le Haut Comité de Citoyens prend part au vote : les
départements prennent le rang de député de la Nation.
Un vote unanime du Haut Comité
de Citoyens à valeur de référendum.
Titre
7 : La révision de la constitution
« Un
peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer de
constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les
générations futures. »
(Article 28 de la Déclaration
des Droits de l'Homme de 1793)
Article
23 :
Le Président de la République
est responsable de l'organisation des pouvoirs publics.
Les pouvoirs publics sont
l'ensemble des autorités publiques qui détiennent le pouvoir, y
compris les administrations locales. Ils correspondent aux organes
crées ou mentionnés par la Constitution et dont le statut est
établi par des lois organiques.
Le Président de la République
peut proposer des dispositions constitutionnelles temporaires pour
une durée déterminée à l'avance, dans l'intérêt général.
Article
24 :
La Constitution, adoptée par
le Peuple de France, ne peut être révisée que par le Peuple.
La révision a pour but le
progrès social, l'élargissement ou l'aménagement de la
démocratie, le respect des valeurs humaines et républicaines.
L'initiative de la révision
de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République sur proposition du Premier ministre, aux membres du
Parlement et au Haut Comité de Citoyens.
La procédure de révision ne
peut concerner que des parties distinctes de le Constitution.
Article
25 :
La Nation peut seule décider
d'un changement complet de la Constitution. Elle en exprime le
souhait lors des Comités de Citoyens et la saisine du Haut Comité
de Citoyens.
Le Haut Comité de Citoyens
est seul habilité à déterminer les modalités pour la rédaction
du nouveau texte.
Champs
d'application.
Article
26 :
Pour assurer toutes ces
nouvelles fonctions, le Président de la République doit être
indépendant de tout parti politique. Il ne saurait donc être
élu dans les conditions actuelles. Je propose donc de confier un
premier mandat de cinq ans à une personnalité capable de
rassembler l'ensemble des Citoyens et qui ne soit pas issue
d'une formation politique, à savoir le Prince Jean-Christophe
Napoléon. Les Citoyens auront pour tâche de déterminer les
modalités les plus démocratiques possibles pour désigner son
successeur.
Conclusion.
Les textes fondateurs de la
République (la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et la Constitution
de 1958) contiennent déjà tous les éléments nécessaires à
l'établissement d'une véritable démocratie. Un « gouvernement du
Peuple, par le Peuple et pour le Peuple » est donc possible.