mercredi 1 décembre 2010

Le Conseil Constitutionnel (présentation officielle)

Note importante:
Cette notice provient du site du Conseil Constitutionnel. Le texte reproduit ici n'a fait l'objet d'aucune correction ni modification ni adaptation. Il figure ici tel qu'il apparait sur le site officiel.


Le conseil constitutionnel.

INTRODUCTION

Le Conseil constitutionnel a été institué par la Constitution de la Ve République, en date du 4 octobre 1958. Institution récente, il ne peut se rattacher à aucun précédent institutionnel.
Le Conseil constitutionnel ne se situe au sommet d'aucune hiérarchie de tribunaux ni judiciaires ni administratifs.

I - COMPOSITION ET ORGANISATION

1 - Composition
Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres. Il se renouvelle par tiers tous les trois ans. Les membres sont désignés respectivement par le Président de la République et le président de chacune des assemblées du Parlement (Sénat et Assemblée nationale). Les anciens Présidents de la République font, de droit, partie à vie du Conseil constitutionnel quand ils n'occupent pas de fonction incompatible avec le mandat de membre du Conseil, cas dans lequel ils ne peuvent pas siéger.
Le président du Conseil constitutionnel est désigné par le Président de la République parmi les membres.
Le mandat des conseillers est de neuf ans ; il n'est pas renouvelable. Toutefois, en cas de nomination en remplacement d'un membre empêché de finir son mandat, le mandat du remplaçant peut être prolongé de la durée d'un mandat complet si, à l'expiration du mandat du conseiller remplacé, le remplaçant n'a pas occupé cette fonction pendant plus de trois ans.
Les conseillers nommés prêtent serment devant le Président de la République.
Aucune qualification d'âge ou de profession n'est requise pour devenir membre du Conseil constitutionnel. La fonction de conseiller est incompatible avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économique et social, ainsi qu'avec tout mandat électoral. Les membres sont en outre soumis aux mêmes incompatibilités professionnelles que les parlementaires. Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil ne peuvent être nommés à un emploi public ni recevoir de promotion au choix s'ils sont fonctionnaires.
Les membres du Conseil constitutionnel peuvent choisir de cesser leurs fonctions. Ils peuvent aussi être déclarés démissionnaires d'office en cas d'incompatibilité ou d'incapacité physique permanente constatée par le Conseil constitutionnel.
2 - Procédure
Le Conseil constitutionnel est une institution permanente dont les sessions suivent le rythme des requêtes dont il est saisi. Il ne siège et ne juge qu'en séance plénière. Les délibérations sont soumises à une règle de quorum en vertu de laquelle la présence effective de sept juges est requise. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il n'y a pas d'opinion dissidente possible. Les débats en section et en séance plénière ainsi que les votes ne sont ni publics, ni publiés.
L'instruction des affaires est confiée à un membre du Conseil désigné comme rapporteur par le président sauf en matière de contentieux électoral ; pour ce contentieux, l'instruction est confiée à l'une des trois sections composées de trois membres désignés par le sort mais dont chacun devra avoir été nommé par une autorité différente.
La procédure est écrite et contradictoire. Toutefois, en matière de contentieux électoral (l'instruction est alors confiée à une section du Conseil composée de trois membres), les parties peuvent demander à être entendues.
3 - Organisation
Un secrétaire général, nommé par décret du Président de la République, dirige les services administratifs et le service juridique composé de magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, d'administrateurs des assemblées parlementaires, ou d'universitaires. Le greffe est rattaché au service juridique.
Un service de documentation est associé aux travaux de recherches juridiques. Un service financier, un service des relations extérieures complètent l'organigramme. Les autres personnels sont chargés des tâches d'accueil, de secrétariat, de restauration et de transport.
Le Conseil constitutionnel jouit de l'autonomie financière ; son président en fixe le budget dont la dotation est inscrite dans le projet de loi de finances au titre de la mission « Pouvoirs publics ».

II - COMPETENCES

Expression d'une compétence d'attribution, les prérogatives du Conseil constitutionnel peuvent se ranger en deux catégories :
1 - Une compétence juridictionnelle qui comprend deux contentieux distincts :
a) Un contentieux normatif
Le contrôle de constitutionnalité est abstrait, facultatif pour les lois ordinaires ou les engagements internationaux, obligatoire pour les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires. Il s'exerce par voie d'action après le vote par le Parlement mais avant la promulgation de la loi, la ratification ou l'approbation d'un engagement international et l'entrée en vigueur des règlements des assemblées. La saisine facultative peut être faite à l'initiative soit d'une autorité politique (Président de la République, Premier ministre, Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat) soit de 60 députés ou 60 sénateurs. Depuis 1999, le Conseil constitutionnel peut également examiner la conformité à la Constitution des lois du pays adoptées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Juge de la répartition des compétences entre la loi et le règlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi soit en cours de discussion parlementaire par le président de l'assemblée ou le Gouvernement (FNR), soit a posteriori par le Premier ministre pour déclasser une disposition de forme législative.
Enfin, le Conseil constitutionnel est juge de la répartition des compétences entre l'État et une collectivité d'outre-mer (à ce jour : Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin).
b) Un contentieux électoral et référendaire
Le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection du Président de la République et des opérations de référendum dont il proclame les résultats. Il est également juge de la régularité de l'élection, des régimes de l'éligibilité et de l'incompatibilité des parlementaires.
Largement ouvertes aux électeurs, les saisines du Conseil en matière électorale ont vu leur nombre considérablement augmenter à la suite du vote de la législation organisant et contrôlant le financement des dépenses électorales dont le Conseil est juge pour les candidats aux élections législatives et présidentielle (en appel). Ainsi, au 4 octobre 2008, le Conseil avait rendu 2710 décisions en matière électorale pour 791 décisions sur le contentieux des normes (dont 565 DC).
2 - Une compétence consultative
Le Conseil constitutionnel émet un avis lorsqu'il est consulté officiellement par le Chef de l'État sur la mise en oeuvre de l'article 16 de la Constitution et ultérieurement sur les décisions prises dans ce cadre. Il vérifie si les conditions de mise en œuvre sont toujours réunies soit à la demande d'un président d'assemblée ou 60 députés ou 60 sénateurs au bout de 30 jours, soit de plein droit au bout de 60 jours.
Par ailleurs, le Gouvernement consulte le Conseil sur les textes relatifs à l'organisation du scrutin pour l'élection du Président de la République et le référendum.

III - NATURE ET EFFETS DES JUGEMENTS

Toutes les décisions sont prises dans les mêmes formes, comprenant :
  • les visas des textes applicables et des éléments de procédure,
  • les motifs présentés par considérants analysant les moyens invoqués, indiquant les principes applicables et répondant à la requête,
  • un dispositif final divisé en articles énonçant la solution adoptée.
1 - Types de décisions
Les différents types de décisions sont identifiables par des lettres placées après le numéro d'enregistrement de la saisine. On distingue :
  • les décisions relatives au contrôle de constitutionnalité des normes qui sont classées DC (contrôle de conformité) ou LP pour les lois du pays de Nouvelle-Calédonie ;
  • les décisions portant sur la répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et réglementaire qui sont associées aux lettres L (déclassement législatif) ou FNR (fin de non recevoir) ;
  • les décisions notées L-OM portent sur la répartition des compétences entre l'État et les collectivités d'outre-mer ;
  • les décisions liées au contentieux électoral des élections parlementaires pour lesquelles les initiales des chambres AN (Assemblée nationale) ou S (Sénat) et les références de la circonscription ou du département sont mentionnées ;
  • les décisions liées au régime des incompatibilités des membres du Parlement (notées I) et à la déchéance de leur mandat (notées D).
2 - Effets juridiques des décisions
Les décisions s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours. L'autorité de la chose jugée ne s'attache pas seulement au dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. En matière électorale, le Conseil constitutionnel admet cependant les recours en rectification d'erreur matérielle.
Les décisions de conformité (DC) conduisent à la censure totale ou partielle de la loi mais non à son annulation puisqu'elles sont prononcées avant la promulgation de cette loi, acte juridique qui en assure l'application.
L'effet des décisions en matière de contentieux électoral varie, allant de l'annulation de bulletins à celle des opérations électorales elles-mêmes, et peut comporter la déclaration d'inéligibilité d'un candidat et/ou la démission d'office d'un élu.
3 - Publication
Les décisions sont notifiées aux parties et publiées au Journal officiel de la République Française (série Lois et décrets), avec, pour les décisions DC, le texte de la saisine parlementaire (depuis 1983) et les observations du Gouvernement (depuis 1995).
Un recueil annuel des décisions est publié sous le haut patronage du Conseil trois mois environ après l'année de référence. Il comprend le texte intégral des décisions (non des avis) et une table analytique traduite en anglais depuis 1990.
Le Conseil constitutionnel publie par ailleurs depuis 1996 la revue semestrielle « Les cahiers du Conseil constitutionnel ».
Enfin, l'ensemble des décisions depuis l'origine est disponible sur le site Internet du Conseil constitutionnel (http://www.conseil-constitutionnel.fr)

CONCLUSION

De janvier à mars 1994, en trois mois, le Conseil constitutionnel a rendu autant de décisions au titre du contrôle de constitutionnalité des normes que de 1958 à 1974, en vingt-cinq ans ! Ce formidable essor résulte essentiellement de la conjonction de deux éléments :
  • jurisprudentiel d'abord lorsqu'en 1971, à l'occasion d'un jugement sur le droit des associations, le Conseil incorpore aux normes de référence le préambule de la Constitution, et par voie incidente, celui de la Constitution de 1946 et la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Cette avancée jurisprudentielle consacre le rôle du Conseil comme garant des droits et libertés ;
  • constitutionnel ensuite lorsqu'en 1974 une révision constitutionnelle donne le droit de saisine, jusqu'alors réservé à l'exécutif et aux Présidents des assemblées, à une minorité de parlementaires.
Enfin, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a accru les compétences du Conseil constitutionnel sur plusieurs points (articles 11, 16, 39 et 41 de la Constitution). Surtout, elle a mis en place la question prioritaire de constitutionnalité qui va permettre à tout citoyen de saisir par voie d'exception le Conseil constitutionnel (article 61-1). Enfin,elle a modifié la procédure de nomination des membres du Conseil constitutionnel et impose un avis préalable des commissions parlementaires compétentes.

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