jeudi 27 janvier 2011

Code (officiel) de déontologie de la Police Nationale.


(Version consolidée au 3 août 2001)
TITRE PRELIMINAIRE.
Article 1
La police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens.
Article 2
La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.
Article 3
La police nationale est ouverte à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.
Article 4
La police nationale est organisée hiérarchiquement. Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne les missions de police judiciaire, elle est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
Article 5
Le présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires de la police nationale et aux personnes légalement appelées à participer à ses missions.
Article 6
Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

TITRE Ier : DEVOIRS GENERAUX DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE.
Article 7
Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire.
Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.
Article 8
Le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.
Article 9
Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.
Article 10
Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant.
Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.
Article 11
Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels.
Article 12
Le ministre de l'intérieur défend les fonctionnaires de la police nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
TITRE II : DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DES AUTORITES DE COMMANDEMENT.
Article 13
L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.
Article 14
L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.
Article 15
L'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.
Article 16
Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l'autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.
Article 17
Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le subordonné croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux.
Si l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu'il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.
Article 18
Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
TITRE III : DU CONTROLE DE LA POLICE.
Article 19
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 JORF 3 août 2001
Outre le contrôle de la chambre de l'instruction, qui s'impose à eux lorsqu'ils accomplissent des actes de police judiciaire, les personnels de la police nationale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l'inspection générale de l'administration et, s'agissant des seuls personnels de la police nationale, également à celui de l'inspection générale de la police nationale.
(vu sur le site de légifrance)

mercredi 26 janvier 2011

La Banque Centrale Européenne...


Pas d'Agence du Trésor Européen

A défaut d'obtenir jusqu'ici ce qu'ils auraient souhaités, c'est-à-dire la création d'une agence du trésor européen, nos dirigeants politiques se sont bien servi du prétexte de la crise économique pour financer leurs plans de relance et l'augmentation de leur endettement grâce au soutien monétaire de la Banque Centrale Européenne, en contrevenant ainsi aux principes édictés dans les statuts de la BCE (fichier également attaché au présent message, on ne sait jamais...).

Statuts de la BCE

Que disent ces statuts, à l'article 21
Opérations avec les organismes publics
21.1. Conformément à l'article 101 du traité, il est interdit à la BCE et aux banques centrales nationales d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

Tour de passe-passe

En clair, il est interdit à la BCE de financer la dette des Etats membres de l'Union Européenne.
Un article publié par le Financial Times a de ce fait retenu mon attention. En recherchant sur Internet, j'en ai trouvé une version reprise en français par le site MoneyWeek. Pourtant, même si le contenu des deux articles est identique, deux paragraphes ont sauté entre la version anglaise et sa traduction en français.
Je vous propose donc une traduction de ces paragraphes essentiels:
En contre-partie, la BCE a céé des opportunités d'arbitrage pour les banques de l'eurozone, qui ont utilisé les liquidités fournies par la banque centrale pour acheter de grandes quantités d'obligations gouvernementales, incluant celle des petits pays de l'eurozone ainsi que des actifs plus risqués. Ceux-ci peuvent à leur tour être utilisés comme contre-partie pour lever de nouveaux fonds auprès de la BCE. Les détentions d'obligations gouvernementales dénominées en Euro par les banques de l'eurozone ont progressé de plus de 200 milliards depuis l'année dernière.
La BCE ne souhaite pas faire de commentaire sur la probabilité de ses profits, en maintenant que ses comptes annuels ne seront publiés qu'en Mars. Jean-Claude Trichet, le président de la BCE, avait annoncé la semaine dernière lors d'une interview réalisée par le service télévisé du parlement européen que la réalisation de profits ne devait pas être l'objectif de la banque, tout en ajoutant que: "L'objectif est de garantir que les marchés fonctionnent correctement et de permettre aux banques commerciales de l'eurozone de faire leur travail".
Bien entendu, on pourra prétendre que la BCE ne détient pas elle-même d'obligations des Etats de l'eurozone, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que par un fantastique tour de passe-passe, elle a tout fait pour inciter les banques commerciale à y procéder, tout en prélevant sa dîme au passage sur les profits réalisés par les commerciales sur les rendements obigataires, c'est-à-dire sur les impôts futurs, c'est-à-dire sur le dos des contribuables européens.

Profits scandaleux

Les margoulins de la BCE et des banques institutionnelles réalisent des profits sur le dos de tous les contribuables européens, et ces profits là sont réellement scandaleux, dans la mesure ou ils ne s'appuient sur aucune activité économique productive réelle, mais tout simplement sur la formidable inflation monétaire qui dévalorise la monnaie existante et détruit par conséquent la richesse acquise et détenue par les citoyens grâce à leur travail et leur esprit d'entreprise.

(Source de cet article!)