(Version
consolidée au 3 août 2001)
TITRE
PRELIMINAIRE.
La
police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire, à la
garantie des libertés et à la défense des institutions de la
République, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la
protection des personnes et des biens.
La
police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution,
des conventions internationales et des lois.
La
police nationale est ouverte à tout citoyen français satisfaisant
aux conditions fixées par les lois et règlements.
La
police nationale est organisée hiérarchiquement. Sous réserve des
règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne
les missions de police judiciaire, elle est placée sous l'autorité
du ministre de l'intérieur.
Le
présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires de la
police nationale et aux personnes légalement appelées à participer
à ses missions.
Tout
manquement aux devoirs définis par le présent code expose son
auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas
échéant, des peines prévues par la loi pénale.
TITRE Ier : DEVOIRS GENERAUX DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE.
Le
fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les
institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se
départit de sa dignité en aucune circonstance.
Placé
au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers
celui-ci d'une manière exemplaire.
Il
a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur
nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs
convictions politiques, religieuses ou philosophiques.
Le
fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu'il n'est
pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter
assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer
tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger
l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et
aux biens.
Lorsqu'il
est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à
se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire
qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à
atteindre.
Toute
personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la
protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des
fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun
traitement inhumain ou dégradant.
Le
fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés
par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s'il
n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à
la connaissance de l'autorité compétente.
Le
fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état
nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical
et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la
santé de cette personne.
Les
fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les
limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont
tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret
professionnels.
Le
ministre de l'intérieur défend les fonctionnaires de la police
nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les
injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans
l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
TITRE
II : DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DES
AUTORITES DE COMMANDEMENT.
L'autorité
investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de
commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait
appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis
et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.
L'autorité
de commandement est responsable des ordres qu'elle donne, de leur
exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un de ses
subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure
entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit
régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
Le
fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui
sont donnés par l'autorité de commandement. Il est responsable de
leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.
L'autorité
de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si
l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons
intermédiaires en sont informés sans délai.
Hors
le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un
fonctionnaire de police qui ne relève pas de l'autorité
fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les
règles générales de la discipline.
Le
subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l'autorité,
sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de
nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le
subordonné croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le
devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné,
en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à
l'ordre litigieux.
Si
l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou
l'interprétation qui lui en ont été données, le subordonné
persiste dans sa contestation, il en réfère à la première
autorité supérieure qu'il a la possibilité de joindre. Il doit
être pris acte de son opposition.
Tout
refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions
ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.
Tout
fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l'autorité
de commandement de l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou,
le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution
impossible.
TITRE
III : DU CONTROLE DE LA POLICE.
Modifié
par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 JORF 3 août 2001
Outre
le contrôle de la chambre de l'instruction, qui s'impose à eux
lorsqu'ils accomplissent des actes de police judiciaire, les
personnels de la police nationale et les autorités administratives
qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au
contrôle de l'inspection générale de l'administration et,
s'agissant des seuls personnels de la police nationale, également à
celui de l'inspection générale de la police nationale.
(vu sur le site de légifrance)
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