Tribunal correctionnel
(France)
En
France, le tribunal correctionnel est un tribunal qui statue en
matière pénale de manière collégiale sur les infractions
qualifiées de délits.
Le tribunal correctionnel est,
dans les faits, une chambre du tribunal de grande instance, qui lui
statue uniquement dans la matière civile.
Les
infractions moins graves (appelées contraventions) sont jugées par
le tribunal de police. Les infractions plus graves (appelées crimes)
sont jugées par la cour d'assises.
- 1 Définition
- 2 Limites de compétence
- 3 Composition
- 4 Les débats et le délibéré
- 5 Peines encourues
- 6 Vocabulaire
- 7 Filmographie
- 8 Notes et références
- 9 Liens externes
En
France, le tribunal correctionnel est un tribunal pénal compétent
pour le jugement des délits commis par des personnes majeures (le
prévenu).
Le
tribunal correctionnel n'est pas compétent pour juger :
- les délits commis par les mineurs ;
- les délits commis par le président de la République ou les membres du gouvernement pendant l'exercice de leurs fonctions (ce sont alors, respectivement, la Haute Cour et la Cour de justice de la République qui sont compétentes.).
La
compétence territoriale est définie par rapport :
- au lieu de l’infraction ;
- à la résidence du prévenu ;
- au lieu d’arrestation ;
- au lieu de détention (même pour autre cause) ;
- au domicile ou résidence de la victime en cas d’abandon de famille.
Le
tribunal correctionnel doit statuer sur les contraventions connexes
et sa compétence s’étend aux co-auteurs et aux complices.
- trois juges professionnels : un président du tribunal et deux assesseurs
- le ministère public représenté par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.
- le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance
Pour
que le tribunal statue « à juge unique », la peine
encourue doit être inférieure à 5 ans et concerner des délits
précisés par le code de procédure pénale comme par exemple les
infractions routières (conduite en état alcoolique par exemple) ou
des violences ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité
temporaire de travail (I.T.T.) avec une seule circonstance
aggravante.
Les
débats sont normalement publics. Si la publicité est dangereuse
pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne
ou les intérêts d'un tiers, la partie civile ou le procureur de la
République ont la possibilité de demander au tribunal que l'affaire
soit débattue à huis-clos. Cette décision est rendue publiquement.
Le
président peut interdire la salle aux mineurs ou à certains d’entre
eux. Il peut faire expulser toute personne qui trouble les débats, y
compris le prévenu.
La
procédure devant le tribunal correctionnel se déroule dans cet
ordre :
- Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui saisit le tribunal
- Si des conclusions de nullité ou d’incompétence sont déposées « in limine litis », avant l’évocation des faits, le tribunal doit théoriquement joindre l'incident au fond et délibérer en même temps sur cet incident de procédure et sur les faits reprochés, sauf si cette argumentation soulevée avant toute défense au fond est susceptible de jouer sur le sort de la procédure. Un jugement sera rendu.
- Interrogatoire du prévenu
- Plaidoirie de la partie civile
- Réquisitions du ministère public
- Plaidoirie de l'avocat du prévenu (si le prévenu a choisi de prendre un avocat)
- La parole est donnée en dernier au prévenu.
Le
jugement est rendu « sur le siège », c'est-à-dire
immédiatement ou « mis en délibéré », à une date
ultérieure qui est précisée par le président (cela peut être le
même jour mais en fin d'audience ou après une suspension
d'audience). Le ministère public et le greffier ne participent pas
au délibéré mais doivent obligatoirement être présents lorsque
le jugement est rendu. L'auteur du délit, comme le procureur de la
République, ont la possibilité de faire appel de ce jugement.
Si
l'auteur des faits (i.e. le prévenu) est absent à l'audience alors
qu'il a été régulièrement convoqué, le jugement sera rendu de
manière contradictoire mais en son absence. Quand le jugement sera
porté à sa connaissance, il aura la possibilité de faire appel
pour être jugé par la cour d'appel.
Si
le prévenu est jugé alors que le procureur n'est pas parvenu à le
convoquer régulièrement, le jugement est alors rendu par défaut.
L'intéressé aura connaissance du jugement par courrier recommandé
et pourra y faire opposition dans un délai ne pouvant dépasser 10
jours si le prévenu réside en France métropolitaine et 1 mois s'il
réside hors de ce territoire. il sera alors jugé à nouveau par le
tribunal.
À
la fin des débats, le procureur de la République (ou son substitut)
prononce un réquisitoire oral. Il synthétise les éléments de
culpabilité et réclame, s'il l'estime nécessaire, qu'une peine
soit prononcée à l'encontre du prévenu. Cette proposition ne lie
pas le tribunal : c'est un avis consultatif, au même titre que
la plaidoirie de l'avocat.
Le
tribunal peut prononcer :
- Une peine de prison généralement limitée à 10 ans, sauf dans le cas de récidive qui double le maximum encouru. Dans ce cas, les peines de prison peuvent atteindre vingt années. Si la peine est inférieure ou égale à 5 années, elle peut être assortie pour tout ou partie du sursis.
- Une amende
- Des peines complémentaires
- Une peine de substitution aux lieux et place de l'amende.
- Des dommages-intérêts pour les victimes s'il a été saisi d'une telle demande.
- La relaxe du prévenu si le tribunal estime que les faits ne sont pas punissables.
- L'individu qui comparaît devant le tribunal correctionnel est appelé un prévenu.
- Les victimes ont la qualité de partie civile lorsqu'elles réclament l'indemnisation de leur préjudice.
(Source de cet article : wikipédia)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire